ProTell ne craint pas une confrontation au sujet de la Directive de l’UE sur les Armes. Prise de position en phase de consultation

PROTELL ne craint pas une telle confrontation sur le plan légal. Pour PROTELL, la loi suisse actuelle sur les armes n’est pas négociable !

Procédure de consultation du projet d‘arrêté fédéral portant approbation et mise en en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE au sujet de la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes

Département fédéral de justice et police
DFJPPalais fédéral ouest3003 BernePar mail à : [email protected]
Berne, le 21 décembre 2017

Madame la Conseillère fédérale,

Mesdames et Messieurs,

ProTellLogoNouveau

PROTELL, société pour un droit libéral sur les armes, forte de plus de 11’000 membres, vous remercie de votre invitation à la consultation sur l'avant-projet (AP) susmentionné.

La directive sur les armes (UE) 2017/853 réglemente le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers, ainsi que leur transfert vers un autre État Schengen. Avec l'adoption de cette nouvelle règlementation, l'UE a précisé et durci les règles sur plusieurs points et ajouté des exigences inutiles. En toile de fond, on trouve évidemment les attentats terroristes de 2015 à Paris, Bruxelles et Copenhague. L’UE a profité de la situation pour inclure la réforme projetée dans la directive. Les attaques terroristes ont été instrumentalisées et ont servi de prétexte à ces durcissements de la directive sur les armes.

PROTELL s’oppose à la reprise de cette version remaniée de la directive sur les armes, sur l‘ensemble des points. Les raisons de notre rejet fondamental sont détaillées ci-après, en regard de chaque article de la directive.

Notre position est la suivante :

  • Pour PROTELL, les dispositions légales actuellement en vigueur suffisent largement à garantir la sécurité publique. Un durcissement supplémentaire de la loi sur les armes n’est ni nécessaire ni justifié.

 

  • Les dispositions prévues dans la directive (UE) 2017/853 (développement de l’acquis de Schengen) traitent des centaines de milliers de propriétaires d’armes légales et de citoyens honnêtes et respectueux des lois comme autant de criminels potentiels, cela sans apporter la moindre amélioration à la sécurité publique.
  • PROTELL rejette clairement ce projet de révision de la loi sur les armes (LArm) et prie donc le Conseil fédéral de communiquer à l’UE que la Confédération n’appliquera pas la directive (UE) 2017/853. Il ne fait aucun doute que les dispositions du droit suisse actuel permettent de garantir la sécurité publique, il n’y a aucune raison de bafouer des droits ancestraux ni de restreindre nos traditions de liberté.

 

  • PROTELL combattra tout durcissement de la loi sur les armes, en premier lieu dans le cadre des procédures parlementaires, et lancera si nécessaire un référendum.

 

 

 

 

 

Table des matières

 

  1. L’acquisition et la possession d’armes : un droit fondamental 4
  2. Pas de solution « pragmatique », mais un durcissement spectaculaire. 5
  3. La proposition en détail 6

3.1.       Remarque préliminaire : « Schengen » prévoit expressément la possibilité d’un refus. 6

3.2.       Deuxième remarque préliminaire: cette prétendue lutte contre le terrorisme n’est qu’un prétexte pour désarmer la population. 8

3.3.       Art. 4 al. 2bis et 2ter – Utilisation de termes mal adaptés. 9

3.4.       Art. 5 – Un changement de paradigme à rejeter 9

3.5.       Art. 5 al. 1 let. c – Le cœur du projet : interdire les armes. 10

3.5.1.   Une disposition qui interdit pratiquement toutes les armes semi-automatiques. 10

3.5.2.   Une interdiction qui ne permet de combattre ni le terrorisme ni les abus. 11

3.5.3.   La capacité des magasins est sans rapport avec la létalité supposée (des armes des terroristes) 11

3.5.4.   Une interdiction qui soumettrait une grande partie de la population à des contrôles policiers arbitraires, sans raisons ni indices concrets. 13

3.6.       Art. 5 al. 1 let. d – La longueur de l’arme ne joue aucun rôle. 13

3.7.       Art. 15 al. 1 – Des tracasseries inacceptables lors de l’achat de munitions et de magasins. 14

3.7.1.   Il n’existe pas d’armes « correspondantes ». 14

3.7.2.   Ces exigences pour l’acquisition de munitions et de magasins échappent à toute logique. 14

3.8.       Art. 21 al. 1ter – Créer encore plus de bureaucratie inutile. 15

3.9.       Art. 28b et 28c – Les conséquences inacceptables d’un changement de paradigme à rejeter 15

3.10.    Art. 28d – Introduire en douce une obligation anticonstitutionnelle d’être membre d’une société de tir 16

3.11.    Art. 28e – Pénaliser sans raison les collectionneurs. 17

3.12.    Art. 31 al. 1 let. f, al. 2 à 2ter et al. 3 let. c – Refuser les confiscations, et sinon prévoir des dédommagements. 18

3.13.    Les art. 32a al. 1 let. c, 32b al. 2 let. b et 32c al. 3bis violent la sphère privée et ne respectent pas les résultats de la votation de 2011. 18

3.14.    Art. 42b – Les enregistrements obligatoires ne respectent pas la volonté populaire, ils sont inadéquats et conduiraient à criminaliser une grande partie de la population. 19

3.15.    Conclusions / demandes. 20

 

 

 

1.               L’acquisition et la possession d’armes : un droit fondamental

La législation actuelle sur les armes a pour but de combattre les abus qui seraient commis avec des armes, des accessoires d’armes ou des munitions (art. 107 de la constitution fédérale (Cst) et art. 1er al. 1 LArm). Dans ce cadre – qui d’ailleurs tend à devenir toujours plus restrictif –, l’acquisition et la possession d’armes dans notre pays n’est pas un privilège octroyé par une quelconque instance supérieure, mais un droit, qui ne peut être limité, refusé ou révoqué à loisir. Ce droit, consacré par l’art. 3 LArm, prévaut quelle que soit la raison de l’acquisition – collection, tir sportif ou toute autre utilisation légale – tant qu’il n’y pas a de violation de la loi.

Ce droit aux armes est profondément ancré dans les traditions helvétiques. La question de la possession d’armes en Suisse est indissolublement liée à l’indépendance et à la souveraineté de notre pays. Ce lien se manifeste au travers de la symbolique forte du citoyen-soldat. Machiavel écrivait déjà : « Rome et Sparte ont longtemps été armées et libres. Les Suisses sont très armés, et très libres » (Gli Svizzeri sono armatissimi e liberissimi). S’en prendre aux armes des citoyens signifie de fait remettre en cause la liberté de notre patrie.

Notre droit libéral sur les armes s’exprime également dans la thématique de l’arme d’ordonnance. L’arme de service que le soldat garde chez lui pendant toute la durée de ses obligations militaires, et qu’il peut conserver lorsqu’il quitte l’armée, est un symbole unique au monde de confiance entre l’État et le citoyen. Il en va de même de la confiance qui doit être accordée aux citoyennes et citoyens honnêtes de ce pays. Le taux de criminalité – extrêmement bas en regard du nombre d’armes légales – prouve que personne n’abuse de cette liberté. S’en prendre aux armes privées démontre une volonté de limiter les libertés des Suissesses et des Suisses. Dans tous les pays où le droit d’acquérir et de posséder des armes est limité, les libertés des citoyens à l’égard de l’Etat reculent d’autant.

Ces dernières années, les libertés des Suisses n’ont cessé de se réduire, surtout depuis la révision 2008 de la LArm. La révision 2015 de la LArm a même introduit subrepticement un registre fédéral des armes, malgré son net rejet par le peuple en 2011. Depuis son adoption le 1er janvier 1999, la loi sur les armes a déjà été révisée neuf fois, et toujours dans le sens d’une restriction de nos droits et de nos libertés.

Dans le droit européen, les questions liées à l’acquisition et à la détention d‘armes sont régies pour l’essentiel par la directive du 18 juin 1991 (91/477/CEE). Le 17 mai 2017, le Parlement européen et le Conseil des ministres de l’UE ont adopté une nouvelle directive (UE) 2017/853. C’est cette directive qui a été notifiée à la Suisse le 31 mai 2017. Elle n’est pas directement applicable ; le législateur doit d’abord la transposer en droit suisse. L’UE attend désormais de la Suisse qu’elle le fasse avant le 31 mai 2019.

 

 

 

 

 

2.               Pas de solution « pragmatique », mais un durcissement spectaculaire

Dans la procédure de consultation, le Conseil fédéral annonce une solution « pragmatique » pour la mise en œuvre la directive européenne sur les armes. La solution proposée exploiterait la marge de manœuvre à disposition et tiendrait compte de la tradition suisse du tir. Certaines voix affirment même que ces modifications ne seraient qu’une manière de « serrer légèrement la vis ».

La réalité est bien différente.

Dans la présente prise de position, nous nous limiterons à l’examen de l’avant-projet en consultation ; mais nous n’oublions pas tous les autres points qui figurent dans la directive (UE) 2017/853 et qui nous font craindre à terme des pressions de l’UE pour nous forcer à les accepter. On pense en particulier à l’obligation qui sera faite aux propriétaires d’armes à feu de passer un examen médical et psychologique tous les cinq ans pour pouvoir conserver leurs biens.

PROTELL s’oppose aux dispositions suivantes de l’avant-projet en consultation (voir les détails ci-après) :

  • Le droit en vigueur prévoit qu’il suffit de satisfaire à des exigences de base pour acquérir une arme semi-automatique. Il y a donc un vrai droit de posséder des armes. Les conditions sont définies à l’art. 8 al. 2 LArm : la personne doit en particulier avoir un casier judiciaire vierge de toute condamnation dénotant un caractère violent ou dangereux et ne présenter un danger ni pour elle-même ni pour autrui. La pratique a démontré que la sécurité publique est ainsi garantie. À l’avenir, ces armes seraient interdites – et il en existe des centaines de milliers. On passerait ainsi d’un droit à posséder des armes à un régime d’interdiction. Pour acquérir ou posséder une arme semi-automatique, il faudrait demander une autorisation exceptionnelle, qui est difficile à obtenir et qu’il faudrait justifier à chaque fois (le projet énumère une longue liste d’exceptions). Cela représenterait un changement fondamental : le fardeau de la preuve se retrouverait de fait inversé.
  • Une obligation de déclaration et un enregistrement rétroactif de toutes les armes semi-automatiques seraient mis en place aussi bien pour les collectionneurs que pour tous les autres propriétaires d’armes, en violation flagrante de la volonté populaire exprimée lors de la votation de 2011 et de celle du Parlement exprimée en 2015. Le Conseil fédéral accepterait d’avance l’initiative parlementaire Galladé 17.426 « Pour un enregistrement systématique de toutes les armes », alors que la Commission de Politique de sécurité du Conseil national recommande de ne pas y donner suite.
  • Les informations concernant les demandes d’autorisations exceptionnelles refusées seraient transmises à tous les États de l’espace Schengen. À la lecture de l’AP, on a d’abord l’impression qu’il ne s’agirait que d’une transmission sur demande, mais en lisant plus avant il devient clair que ce serait un échange automatique d’informations. Cette façon de procéder éveille les pires craintes en matière de protection des données.
  • Et les armes d’ordonnance ? Le Conseil fédéral reste légèrement en retrait par rapport aux exigences de l’UE. Le projet ne prévoit cependant aucune disposition concernant l’utilisation des armes après l’obligation de servir qui accorderait des exceptions pour les « chargeurs » de plus de 10 coups (un magasin de Fass 57 contient 24 cartouches, contre 20 pour le Fass 90). Le simple fait d’acheter un magasin de remplacement pour une arme de sport serait à l’avenir interdit. Le projet et la discussion sur les armes d’ordonnance ne doivent pas faire oublier tous les autres propriétaires suisses d’armes légales, qui n’ont jamais fait de service militaire ou qui possèdent, respectivement souhaitent acquérir des armes d’un autre modèle que des armes d’ordonnance.

Le chapitre suivant aborde de manière critique, après deux remarques préliminaires, les dispositions individuelles de l’avant-projet

 

3.               La proposition en détail

 

3.1.           Première remarque préliminaire : « Schengen » prévoit expressément la possibilité d’un refus

L’appartenance de la Suisse à l’espace Schengen est présentée comme une obligation de mener ce projet à bien. On peut affirmer, non sans raisons, qu’une telle proposition de révision de la loi suisse sur les armes n’aurait aucune chance d’être acceptée si elle était proposée en interne par des services administratifs ou par le Parlement plutôt que par Bruxelles. Un tel projet ne passerait jamais. Se pose donc la question des contraintes auxquelles la Suisse se soumet au nom de Schengen, et forcément des conséquences qu’aurait un éventuel rejet de cette reprise de l’acquis de Schengen.

On notera par ailleurs que le régime des accords de Schengen[1] ne prévoit aucun automatisme juridique en cas de rejet d’un avant-projet (AP) : il n’y a pas de « clause guillotine ». Au contraire, l’accord permet à la Suisse, dans un premier temps, de s’abstenir plutôt que de reprendre un tel développement ultérieur, et deuxièmement l’accord d’association envisage ce cas et prévoit qu’un processus politique sera engagé.

L’art. 7 al. 2a de l’accord de Schengen est libellé comme suit (le soulignement a été ajouté) :

« Le Conseil notifie sans délai à la Suisse l'adoption des actes ou des mesures visés au par. 1 [=Développement de l’acquis de Schengen] auxquels les procédures prévues dans le présent Accord ont été appliquées. La Suisse se prononce sur l'acceptation de leur contenu et sur la transposition dans son ordre juridique interne. (…) ».

L‘art. 7 al. 4 de l’accord de Schengen précise ensuite (le soulignement a été ajouté) :

« Au cas où : (…) la Suisse ne procède pas à la notification après l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de deux ans visé au par. 2, point b), ou ne procède pas à l'application provisoire prévue au même point à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure, (…) le présent Accord cesse d'être applicable, sauf si le comité mixte, après avoir examiné attentivement les moyens de maintenir l'accord, en décide autrement dans un délai de 90 jours. Le présent Accord cesse d'être applicable trois mois après l'expiration de la période de 90 jours ».

Le Conseil fédéral le répète dans son message de 2004 relatif à l’approbation des bilatérales[2] :

« Si la Suisse refuse de reprendre un nouvel acte ou une nouvelle mesure, une procédure spéciale s’applique. Celle-ci peut conduire à la suspension, voire à la cessation des accords d’association. (…) »

« Pour ce qui a trait à Schengen, la conséquence attachée aux conditions susmentionnées  est  la  cessation  de  l’accord  d’association,  sauf  si  le  comité mixte, après avoir examiné attentivement les moyens de maintenir l’accord, en décide autrement dans un délai de 90 jours. L’accord cesse automatiquement d’être applicable trois mois après l’expiration de la période de 90 jours, sans qu’une décision formelle de dénonciation de la part de l’UE et de la CE ne soit nécessaire ».

Dans ses explications en vue de la votation populaire sur les accords de Schengen, le Conseil fédéral déclarait[3] :

« Un comité référendaire redoute que notre législation sur les armes ne devienne extrêmement restrictive. Ses craintes sont infondées. Le Conseil fédéral a été sensible aux arguments des amateurs d’armes et des associations de tireurs. Il est toutefois nécessaire d’établir des règles minimales afin de prévenir les abus dans le domaine des armes. L’acquisition d’armes entre particuliers doit être soumise aux mêmes conditions que leur achat dans le commerce. Il ne faudra toutefois pas prouver que l’acquisition d’une arme répond à un besoin. La création d’un registre central des armes ne s’impose pas et les militaires pourront continuer à garder leur arme à la maison ».

Lors de la votation  pour le passeport biométrique, (le premier de ces « développements ultérieurs » de l’acquis de Schengen), le Conseil fédéral écrivait[4] :

« La Suisse participe au développement de l’acquis de Schengen. Lorsque l’UE décide de nouvelles mesures, comme par exemple l’introduction du passeport électronique, la Suisse doit choisir si elle souhaite les adopter. Si elle les refuse et ne parvient pas à convenir en l’espace de 90 jours d’une solution avec les 27 pays de l’UE, la coopération avec la Suisse dans le cadre de Schengen/Dublin prend fin ».

Nos conclusions sont les suivantes :

  • Si la Suisse refuse un tel développement ultérieur de l’acquis de Schengen (par exemple parce qu’un référendum est lancé et que la proposition est rejetée dans les urnes), il n’y aura pas de clause guillotine. La peur d’une exclusion automatique de l’espace Schengen est sans fondement.
  • Le Conseil fédéral avait promis en 2005 que les craintes d’un durcissement de la loi sur les armes étaient infondées.
  • Si la Suisse refuse la directive européenne sur les armes, on aura droit, après la phase juridique du référendum, à une première période de négociations « politiques » de 90 jours. Lors de cette phase, les parties (comprendre : la Suisse et l’UE) ont une nouvelle possibilité de négocier et de trouver un terrain d’entente. Elles peuvent par exemple décider de faire une exception pour la Suisse. Notre pays peut parfaitement rester membre de Schengen sans reprendre pour autant la directive sur les armes.
  • Le peuple décide en dernier recours s’il entend durcir la loi sur les armes. La partie « Schengen », en revanche, relève de la compétence de nos politiciens. Cet alarmisme, voire les menaces qui sont faites en agitant l’épouvantail de Schengen n’ont aucune raison d’être. La Suisse est sans le moindre doute légalement et politiquement libre ; elle peut refuser la directive sur les armes. L’avant-projet tel que présenté montre par ailleurs que les promesses du Conseil fédéral de 2005 – selon lesquelles il n’y aurait pas de durcissement de la loi sur les armes – étaient non seulement fausses, mais aussi mensongères. Il est vain de spéculer sur les résultats de la votation sur Schengen de 2005, si le peuple n’avait pas été trompé (acceptation à 54,6%). On rappellera cependant que l’introduction du passeport biométrique, un autre « acquis » de Schengen, n’a été accepté qu’à une très courte majorité de 50,1% en 2009.

À ce stade, il convient de faire remarquer que le sort de cette directive européenne est encore bien incertain. Le Premier Ministre de la République tchèque a attaqué la directive devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)[5]. Selon la Tchéquie, le domaine des armes ne relève en aucune manière des compétences législatives de l’UE. Cette directive est disproportionnée et ne respecte pas les principes du droit. Qui plus est, la Suisse pourrait profiter d’’un traitement particulier. La République tchèque a pour l’instant renoncé à appliquer cette directive.

Cette directive fait donc l’objet de fortes critiques au sein même de l’UE. On peut envisager qu’une acceptation de la directive par la Suisse pourrait engendrer un durcissement pour tenter de contrer l’opposition tchèque. Le prétendu « traitement exceptionnel » dont la Suisse bénéficie pour cette directive deviendrait caduc. La Suisse serait alors véritablement « coincée ». Il faut à tout prix éviter de tomber dans ce cas de figure.

PROTELL souhaite que le Conseil fédéral s’inspire de l’argumentation tchèque ci-dessus (faute de solution comparable, puisque la voie d’un recours à la CJCE n’est ouverte qu’aux membres de l’UE[6]) et refuse de mettre en œuvre cette directive.

 

3.2.           Deuxième remarque préliminaire: cette prétendue lutte contre le terrorisme n’est qu’un prétexte pour désarmer la population

Les instances européennes et nos autorités fédérales prétendent que le présent projet de loi est utile pour lutter contre le terrorisme[7]. Il convient donc d’analyser le contenu de cette directive en fonction de ces déclarations et de leur éventuelle pertinence pour parvenir à ce but.

Comme nous le démontrons en détail dans l’argumentaire ci-dessous, ce projet ne permet en aucune manière de lutter contre le terrorisme. Cette loi ne déploiera ses violents effets qu’à l’encontre des honnêtes citoyens suisses propriétaires d’armes légales. Pour les terroristes, qui s’approvisionnent sur le marché noir, cela ne changera rien. On sait que les terroristes utilisent de plus en plus des armes non conventionnelles (explosifs, véhicules, armes blanches, etc.). La directive européenne et l’avant-projet sont aussi inefficaces l’un que l’autre pour lutter contre le marché noir.

Ce projet de loi entraînerait des lourdeurs bureaucratiques et des charges financières inacceptables pour les honnêtes citoyennes et citoyens. Il ouvre la porte à l’arbitraire d’Etat. Avec ses objectifs irréalistes, il livre des pans entiers de la population suisse à des visites domiciliaires de police, dont le seul résultat sera de criminaliser de nombreux citoyens.

Désarmer la population est le seul vrai but de ce projet

Il convient à ce stade de rappeler que le premier projet de révision de la directive européenne a été présenté par la Commission de l’UE le mercredi 18 novembre 2015[8]. Les attentats de Paris avaient eu lieu le vendredi 13 novembre 2015. Autrement dit, la première proposition de l’UE a été adoptée… trois jours ouvrables seulement après les attentats censés justifier le présent projet de loi. Il est évident que la lutte contre le terrorisme n’est qu’un prétexte de la part des autorités, qui cherchent uniquement – comme nous l’expliquons – à désarmer leurs citoyens.

Les 11‘000 membres de PROTELL et les cent mille propriétaires d’armes légales de ce pays ne sont ni des criminels, ni des terroristes. Ce sont d’honnêtes citoyennes et citoyens, déterminés à défendre leurs droits et leurs libertés, aujourd’hui injustement attaqués.

PROTELL regrette le rejet par le Conseil fédéral de la motion Salzmann 17.3152[9], qui avait pourtant été signée par 92 parlementaires et qui demandait expressément au Conseil fédéral de ne pas reprendre les termes de la directive dans le droit suisse.

Les chapitres suivants démontrent par l’examen détaillé des articles de l’AP pourquoi cette proposition est inacceptable.

 

3.3.           Art. 4 al. 2bis et 2ter – Utilisation de termes mal adaptés

Le terme de « chargeur » n’est pas seulement un « européisme » malheureux, mais il est d’autant plus mal choisi qu’il risque d’induire en erreur. En Suisse, le terme le plus fréquemment utilisé est « magasin » ; c’est d’ailleurs celui que l’on retrouve dans les textes de loi (cf. art. 51 al. 2 de l’Ordonnance sur les armes, OArm). Si les Français parlent volontiers de « chargeur » comme dans l’AP, ce terme est moins usité chez nous. Le terme de « magasin » sera compris sans ambiguïté par tous les propriétaires d’armes suisses. En allemand, c’est également le terme de « Magazin » et non « Ladevorrichtung » qui est utilisé dans l’OArm (WV). Pour rester cohérent, nous recommandons d’utiliser en règle générale « magasin ».

 

3.4.           Art. 5 – Un changement de paradigme à rejeter

L’art. 5 AP annonce un changement de paradigme pour la Suisse. Le nouvel art. 5 jette les bases d’une interdiction totale des armes en Suisse. Il est en contradiction manifeste avec l’art. 3 LArm, qui garantit « dans le cadre de la présente loi » le droit d’acquérir, de posséder et de porter des armes. L’art. 3 LArm se verrait complètement vidé de sa substance par l’art. 5 AP. Cette interdiction formelle que la Suisse se verrait imposer de l’étranger (par l’UE) viole la volonté exprimée à plusieurs reprises par le peuple et par le Parlement de garantir et de préserver le droit d’acquérir et de posséder des armes. Cette interdiction telle qu’elle est présentée remet également en question la tradition séculaire et la culture des armes en Suisse.

Le but de l’AP en général et de l’art. 5 en particulier est le désarmement par l’État des citoyennes et des citoyens. L’histoire nous apprend que les régimes totalitaires désarment toujours leurs citoyens. Le modèle suisse se nourrit de cet équilibre entre l’État et le citoyen responsable. Le citoyen suisse n’est pas qu’un sujet ou un simple contribuable soumis à l’État, mais il fait valoir ses droits, d’égal à égal. Notre droit libéral sur les armes est le symbole de ce respect réciproque. Souvent citée, la confiance de l’État envers le citoyen est une condition indispensable, mais pas suffisante en tant que telle. Il convient avant tout de veiller à ce que la liberté des paisibles et honnêtes citoyens à détenir des armes soit garantie.

L’art. 5 de l’AP doit donc être rejeté pour des questions de principe.

 

3.5.           Art. 5 al. 1 let. c – Le cœur du projet : interdire les armes

Art. 5 al. 1 let. c AP interdit les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale « avec lesquelles plus de 21 cartouches peuvent être tirées sans recharger » (pour les armes de poing), respectivement « avec lesquelles plus de 11 cartouches peuvent être tirées sans recharger » (pour les armes à feu à épauler), lorsqu’elles sont donc équipées d’un « chargeur » de grande capacité.

Cette disposition doit être rejetée pour une multitude de raisons.

 

3.5.1.      Une disposition qui interdit pratiquement toutes les armes semi-automatiques.

Toutes les armes à feu semi-automatiques – ou presque – peuvent tirer plus de 11, respectivement 21 coups dès lors qu’on les équipe d’un magasin adéquat. Si l’on prend l’exemple d’un pistolet Colt modèle 1911 (en calibre .45 ACP), cette arme est dotée en standard d’un magasin de 7 coups seulement. Cette arme « peut » donc tirer au maximum huit coups (sept dans le magasin et un dans la chambre). À titre d’accessoires, on trouve dans le commerce des magasins de 20 et même de 40 coups (« tambour »), et nous n’excluons pas la possibilité que des magasins de plus grande capacité encore soient disponibles. Cette même arme « peut » donc également tirer « plus de 21 cartouches (…) sans recharger ». Et ce qui est valable pour un Colt 1911 vaut pour pratiquement n’importe quelle autre arme à feu dotée d’un « chargeur » à grande capacité, selon les dispositions de l’AP. La puissance de feu d’une arme est déterminée uniquement par la capacité du magasin, amovible, qu’on y introduit. Les armes avec un magasin fixe à faible capacité comme le Simonov SKS-45 sont une exception.

La clause en question est complètement floue ; elle entraînerait des incertitudes techniques et des traitements différenciés selon son interprétation.

Le rapport explicatif donne une interprétation possible, selon laquelle l’interdiction ne s’appliquerait aux armes à feu semi-automatiques « que si elles sont munies d’un chargeur de grande capacité » (rapport explicatif, p. 5, ch. 1.4) ; mais ce point de vue n’a aucune base légale. Cette interprétation amène à penser, dans ce débat, qu’une arme à feu semi-automatique ne serait pas interdite tant qu’elle est équipée d’un magasin de faible capacité. C’est techniquement indéfendable et cela conduirait en pratique à encore plus d’insécurité et des risques d’inégalités de traitement selon les interprétations officielles de la LArm. Cet avis mal fondé et imprécis dans le rapport explicatif démontre concrètement que cette clause est formulée de manière ambiguë et ne manquerait pas d’entraîner une grande confusion. L’art. 5 al. 2 let. c de l’AP est trompeur et, du point de vue législatif, ne saurait satisfaire aux exigences d’une base légale claire.

Ne serait-ce que pour ces raisons, l’interdiction catégorique décrétée à l’art. 5 al. 1 let. c AP doit être rejetée.

Il existe d’autres raisons de rejeter une interdiction des armes, avec ou sans magasins à grande capacité. Cette mesure est disproportionnée et surtout totalement inefficace pour atteindre le prétendu objectif de cette réforme (à savoir : combattre le terrorisme). Qui plus est, une grande partie de la population serait du jour au lendemain soumise à des contrôles policiers inopinés au domicile.

 

3.5.2.      Une interdiction qui ne permet de combattre ni le terrorisme ni les abus

En premier lieu, l’art. 5 al. 1 let. c de l’AP ne sera observé par définition que par honnêtes citoyens respectueux des lois. L’expérience démontre que les interdictions ne dissuadent jamais les terroristes et les criminels de commettre leurs méfaits, pas plus qu’elles ne les en empêchent. Cette interdiction ne rate pas seulement sa cible, mais elle passe très loin à côté du but visé. La pratique n’a jamais pu démontrer une quelconque efficacité de ce genre de mesure. Il faudrait être naïf pour croire le contraire. Les terroristes continueront de s’approvisionner presque exclusivement au marché noir, alors que les propriétaires d’armes légales n’ont rien à y voir. Il s’agit avant tout de rejeter une mesure qui constituerait une ingérence insupportable dans la sphère privée de nos concitoyens.

 

3.5.3.      La capacité des magasins est sans rapport avec la létalité supposée (des armes des terroristes)

Même si on pouvait réellement restreindre le nombre ou la disponibilité des magasins à grande capacité (ce qui semble en l’occurrence impossible), cette mesure ne permettrait en rien d’empêcher les actions des terroristes. Les résultats d’une étude américaine ô combien pertinente sur le déroulement de fusillades aux États-Unis avec des armes semi-automatiques le démontrent[10]. Ces exemples de folies meurtrières permettent de tirer des parallèles intéressants avec les attentats de Paris de novembre 2015, d’un point de vue tactique et policier, mais aussi sur le déroulement et « l’efficacité » des auteurs de ces actes innommables. Cette étude est on ne peut plus digne d’intérêt, puisqu’elle tente d’établir une corrélation entre la capacité des magasins et le nombre de tués. Le résultat est limpide : il n’y a aucun rapport. Les autres paramètres examinés sont la cadence et l’intensité des tirs, la durée de la fusillade, le nombre de tués, etc.

On a d’abord mesuré de quelle façon la capacité des magasins affectait le nombre de coups possibles par minute. On n’est pas surpris de constater que plus le magasin est grand, plus la cadence de tir théorique (dans des conditions « idéales ») est élevée, c’est-à-dire que le tireur dispose d’un plus grand nombre de cartouches avant de devoir recharger :

 

 

 

Capacité du magasin Nb de rechargements / min. Nb. de coups / min. pour un tireur moyen
5 coups 11 55
10 coups 7.5 75
30 coups 3.3 100

Les résultats de l’étude de plusieurs fusillades donnent le tableau suivant :

 

Lieu Auteur Date Nombre de
victimes
Nombre de coups   Durée Nombre de coups / min
Virginia Tech S.H. Cho 16.04.2007 30 174 11 min. 15
Sandy Hook, Newtown A. Lanza 14.12.2012 26 154 5 - 9 min. 17 – 31
Columbine E. Harris
D. Klebold
20.04.1999 13 188 47 min. 4
Red Lake J. Weise 21.03.2005 7 45 9 min. 5
Aurora J. Holmes 20.07.2012 12 70 5 - 9 min. 8 – 14
Fort Hood N.M. Hasan 05.11.2009 13 214 10 min 21

Ce tableau montre clairement que les auteurs de ces fusillades agissent avec des cadences de tir « modérées », qui restent bien en deçà de ce qu’il est théoriquement possible d’obtenir avec des magasins de 30 coups, et même loin du maximum « théorique » avec des magasins de 5 coups (60% au mieux). L’auteur de la fusillade d’Aurora avait un magasin « tambour » de 100 coups, qui ne lui a pas pour autant permis de maintenir une cadence de tir plus élevée. Ces chiffres prouvent une chose : les criminels ne tirent en général pas avec une grande cadence de tir. Les chiffres relevés correspondent à une cadence de tir très modérée, que l’on peut facilement atteindre avec une arme à répétition manuelle (comme un simple mousqueton 31). Les auteurs de ces crimes n’ont pas besoin de cadences de tir élevées. Ce tableau révèle par contre de façon tragique le paramètre qui, bien plus que la capacité des magasins, est favorable aux criminels : le temps. Les fous meurtriers et les terroristes ont besoin de temps, et hélas pas forcément d’énormément de temps. L’avantage tactique principal pour un criminel, c’est le temps dont il dispose avant d’être neutralisé. De toute évidence, un agresseur qui a en face de lui des personnes désarmées fait plus de dégâts (de morts) s’il dispose du temps pour le faire. La capacité des magasins, qu’elle soit de 5, 10, 20 ou 100 cartouches, n’y change rien.

Le choix de restreindre la capacité des magasins comme le propose l’art. 5 al. 1 let. c AP est une mesure totalement inadaptée, qui ne permet en rien de combattre le terrorisme. En réalité, cet article n’aura qu’une conséquence, des plus fâcheuses : elle permettra d’importuner de braves citoyens respectueux des lois, mais n’améliorera en aucune manière la sécurité. Les lois n’ont jamais empêché les terroristes d’acheter des magasins à grande capacité au marché noir. Cette proposition doit donc être rejetée et surtout définitivement supprimée.

 

3.5.4.      Une interdiction qui soumettrait une grande partie de la population à des contrôles policiers arbitraires, sans raisons ni soupçons concrets

Avec ce principe général d’interdiction (art. 28c AP), pratiquement toutes les armes à feu semi-automatiques seraient soumises au régime de l’autorisation exceptionnelle. Les nouveaux détenteurs d’armes devraient demander des autorisations exceptionnelles et les anciens propriétaires obligatoirement faire enregistrer toutes leurs armes (art. 42b AP). L’AP ne prévoit rien pour l’art. 29 LArm, qui reste inchangé. Ce qui signifie que l’on n’introduit pas seulement des contraintes supplémentaires liées à l’acquisition d’armes par le biais de cet art. 28c AP, mais qu’en vertu de l’art. 29 LArm, les propriétaires d’armes semi-automatiques feront l’objet de contrôles de police réguliers à leur domicile. En d’autres termes, l’AP entraînerait implicitement des contrôles domiciliaires (effectués en règle générale par les polices cantonales) pour une grande partie de la population, non pas parce que les citoyens concernés sont soupçonnés d’un délit, mais uniquement parce qu’ils possèdent et ont acquis légalement des armes à feu semi-automatiques. Dans deux ou trois générations au plus, lorsque tous les propriétaires d’armes actuels auront transmis leurs armes à leurs héritiers, toutes les armes seraient soumises à ce nouveau système.

Des contrôles de police effectués sans soupçons particuliers ni indices d’une quelconque dangerosité représentent une atteinte arbitraire et inacceptable à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), ainsi qu’au respect de la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.) des citoyennes et des citoyens. Ce système d’interdiction de principe régulé par des autorisations exceptionnelles doit donc être balayé.

Ce nouveau système génèrerait par ailleurs des charges de travail considérables pour les polices cantonales, puisque les nouveaux propriétaires d’armes à feu devraient subir des contrôles de police réguliers. Lorsque l’on considère l’augmentation des ventes d’armes aux particuliers ces dernières années[11], ce sont des milliers de propriétaires d’armes à feu qui devraient faire l’objet de contrôles réguliers chaque année. Le Conseil d’État du canton de Zurich, par exemple, s’attend à une augmentation de travail pour la police[12].

 

3.6.           Art. 5 al. 1 let. d – La longueur ne joue aucun rôle

Cette disposition interdit les « armes à feu à épauler semi-automatiques dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l’aide d’une crosse repliable, télescopique ou démontable sans outils ». La directive européenne précise que cette disposition concerne les armes qui restent fonctionnelles lorsqu’elles sont ainsi raccourcies. Ce complément a disparu de l’avant-projet suisse, ce qui dénote un net durcissement.

Le rapport explicatif se garde bien de donner une quelconque raison technique qui justifierait l’interdiction de certaines armes en fonction leur longueur. Rien ne justifie que de telles armes soient interdites dans ce complément sous la let. b. Les derniers attentats ont hélas montré que la longueur d’une arme (de même que la capacité du magasin ou le calibre) ne joue aucun rôle. Les terroristes et les criminels ont pour la plupart utilisé des armes longues, comme des Kalashnikov AK-47 ou des variantes civiles de l’AR-15 (voir les attentats de Mumbai en novembre 2008, ceux de Paris en janvier et novembre 2015, celui – manqué – du Thalys en août 2015, ou les fusillades du théâtre d’Aurora en juillet 2012 ou de Sandy Hook en décembre 2012). Ces deux types d’armes sont bien plus longs que les 60 cm fixés comme limite dans l’avant-projet.

L’art. 5 al. 1 let. d AP est donc totalement inadapté, et n’aura aucun effet par rapport au but pourtant déclaré de combattre le terrorisme. On ne peut s’empêcher de penser que l’interdiction des armes d’épaule raccourcies doit plus aux films policiers d’Hollywood qu’à une quelconque justification technique. Faute de raison valable, cette clause ne rime à rien.

Les explications ci-dessus démontrent que cette disposition ne constituerait qu’un obstacle supplémentaire parfaitement inutile, qui n’affecterait que les seuls propriétaires d’armes légales. Il convient donc de la rejeter.

 

3.7.       Art. 15 al. 1 – Des tracasseries inacceptables lors de l’achat de munitions et de magasins

Cette disposition prévoit que l’acheteur doit satisfaire aux mêmes conditions pour l’achat de munitions, d’éléments de munitions ou de magasins que celles qu’il a dû remplir pour l’acquisition de l’arme « correspondante ».

 

3.7.1.          Il n’existe pas d’armes « correspondantes »

Lorsque l’on considère un type précis de munitions, il est impossible de définir quelle devrait être l’arme « correspondante ». Si l’on prend l’exemple du calibre 7,62 x 39 mm, il convient aussi bien à des armes incapables de tirer plus de 10 coups sans recharger (comme le SKS déjà cité), qu’à des modèles qui seraient à l’avenir interdits, comme les AK-47 dont c’est le calibre usuel. Quelle arme « correspondante » choisirait le législateur ? Ces remarques s’appliquent également au calibre .223, qui peut être tiré par des fusils d’assaut – bientôt interdits – ou par des armes à répétition manuelle – autorisées. Et c’est pareil pour le .357 Magnum – plutôt un calibre de revolver – ou pour le 9 x 19 mm, extrêmement répandu pour les pistolets semi-automatiques, mais pas seulement. La clause proposée souffre d’un manque évident de clarté ; elle conduirait dès lors à des interprétations arbitraires et à des inégalités de traitement.

 

3.7.2.          Ces exigences pour l’acquisition de munitions et de magasins échappent à toute logique

Il est parfaitement exagéré de mettre en place un système qui prévoirait les mêmes contraintes bureaucratiques et financières pour l’achat de produits de masse ou de consommables comme les munitions ou les magasins que pour l’acquisition de l’arme elle-même. Ce qui, rappelons-le, ne pourrait plus se faire qu’avec une autorisation exceptionnelle. La charge de travail et les coûts engendrés seraient démesurés. Il serait complètement aberrant d’exiger que les propriétaires d’armes légales assument des coûts administratifs disproportionnés pour chaque achat d’une boîte de munitions ou d’un magasin (articles qui ne coûtent guère qu’une vingtaine de francs en moyenne).

L’art. 15 al. 1 AP tel qu’il est proposé est peu clair, inapplicable et inacceptable. Il doit donc être rejeté.

3.8.           Art. 21 al. 1ter – Créer encore plus de bureaucratie inutile

Les titulaires de patentes de commerce d’armes ont aujourd’hui déjà toute latitude de signaler les transactions suspectes aux autorités. L’art. 21 al. 1ter est inutile, il amènerait un surcroît de bureaucratie et doit donc être supprimé.

 

3.9.           Art. 28b et 28c – Les conséquences inacceptables d’un changement de paradigme à rejeter

Les art. 28b et 28c AP se réfèrent à l’art. 5 al. 1 let. c AP et introduisent un régime d’autorisation exceptionnelle pour des armes qui seraient par principe toutes interdites. Cela équivaudrait à mettre en place une « clause du besoin ». Ces dispositions ne peuvent pas être acceptés.

Une contradiction manifeste doit être dénoncée en relation avec la définition des « justes motifs » dans ces deux articles.

Le terme « en particulier » qui figure à l’art. 28b AP n’est pas repris dans l’article 28c, ce qui laisse entendre que la liste des « justes motifs » de l’art. 28b n’est pas exhaustive, contrairement à celle de l’art. 28c. Dans cette énumération, le terme « tir sportif » n’est pas clairement défini. Cela doit inclure toutes les activités de sport ou de loisir (il en découle que les restrictions prévues à l’art. 28d al.1 doivent être supprimées). Il n’est pas question d’introduire en douce des critères restrictifs, de telle sorte que les amateurs d’armes se retrouvent dans l’impossibilité de les remplir. Les citoyennes et les citoyens n’ont pas tous la possibilité de pratiquer le tir régulièrement, ni de faire partie d’une société. Qui plus est, nombre d’amateurs possèdent des armes dans différents calibres. Les contraintes énoncées à l’article 28c sont impossibles à remplir pour chaque arme, que cela soit par le propriétaire, ses héritiers ou un futur acquéreur. Des problèmes seront inévitables

  • Lorsqu’aucune société de tir dans le voisinage n’accepte l’arme ou le calibre en question (c’est valable notamment pour les pistolets qui ne sont pas d’ordonnance) ;
  • Lorsque le ou la propriétaire de l’arme manque de temps pour pratiquer cette activité de tir sportif (comme les mères célibataires ou les autres personnes très sollicitées professionnellement) ;
  • Lorsque le ou la propriétaire de l’arme est dans l’incapacité, pour des raisons personnelles, d’exercer une activité sportive (on pense aux personnes handicapées ou aux retraités) ;
  • Lorsque le ou la propriétaire de l’arme (ou des armes) n’a pas la possibilité, pour des raisons financières, de pratiquer régulièrement le tir sportif. On rappellera que l’AP prévoit des contraintes administratives qui entraîneraient des coûts élevés pour le simple achat d’une boîte de munitions (voir plus haut l’art. 15 al. 1 AP).

Le concept de collection doit expressément inclure les collectionneurs débutants qui commencent une collection. Cela doit être inscrit au niveau de la loi et ne pas dépendre du bon vouloir des autorités.

L’art. 28c al. 3 AP stipule que des « mesures appropriées » doivent être prises pour garantir la sécurité. Ce terme est imprécis et doit être détaillé au niveau de la loi, c’est-à-dire dans la LArm. Il conviendrait de reprendre les termes utilisés à l’art. 26 al. 1 LArm, à savoir que « les armes (…) doivent être conservées avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés ». Le risque est grand, sinon, que des restrictions excessives soient introduites par voie d’ordonnance.

 

3.10.        Art. 28d – Introduire en douce une obligation anticonstitutionnelle d’être membre d’une société de tir

L‘art. 28d al. 1 AP est formulé de façon bien trop restrictive. Il conviendrait de supprimer ce premier alinéa synonyme de bureaucratisation du tir sportif et qui fixe des contraintes aussi incohérentes qu’inutiles pour l’acquisition d’armes « réellement utilisées pour le tir sportif ». On peut parfaitement envisager une pratique du tir dans le sens d’une activité sportive avec plusieurs armes de différents calibres (dans des stands privés par exemple).

L’alinéa 2 exige une adhésion à une société de tir ou, comme possible alternative, que ces personnes prouvent « d’une autre manière (…) qu’elles utilisent régulièrement leur arme à feu pour le tir sportif ». Ces preuves doivent être « à nouveau apportées (…) après cinq et dix ans » (al. 3). Rien ne permet de savoir exactement comment « régulièrement » et « tir sportif » seraient interprétés. Ces termes doivent impérativement être définis dans la loi – pas seulement dans l’ordonnance – et précisés. Le tir sportif doit englober toutes les activités de tir de loisir. L’alinéa 2 doit absolument être supprimé. En premier lieu parce qu’il présuppose une obligation d’adhérer à une association, en violation directe de la Constitution fédérale (art. 23 al. 3 Cst.). L’alternative proposée n’en est pas vraiment une, car beaucoup de propriétaires d'armes à feu n’auraient que leur parole à faire valoir (voir ci-dessus les objections aux art. 28b et 28c). De nombreux amateurs d’armes possèdent plusieurs armes, dans différents calibres. Objectivement, tout le monde n’a pas forcément le temps ou la possibilité de s’entraîner régulièrement au tir. Autrement dit, l’alinéa 2 introduit des contraintes démesurées, que les citoyens ne pourraient pratiquement jamais satisfaire, ou seulement au prix d’un investissement disproportionné. L’art. 28d dans ses al. 1 à 3 ne sert qu’à mettre en place des obstacles administratifs pour les propriétaires suisses d’armes légales et ce, sans la moindre raison. L’obligation d’adhérer à une association crée de fait une limitation du droit de propriété dans le temps. Ce projet transforme le droit de posséder des armes en un privilège d’Etat, qui pourrait ensuite être retiré à volonté. C’est une manière de procéder digne d’un système féodal.

Le Conseil fédéral considère ainsi appliquer de manière « pragmatique » la directive de l'UE. Dans le cas présent, ce pragmatisme doit être appuyé par l'introduction de conditions que chaque citoyen suisse respectueux de la loi (et chaque citoyenne !) puisse facilement remplir. Si, contrairement à notre demande, l’alinéa 2 devait être maintenu tel que présenté dans l’AP, il faudrait que n’importe quel tir d’entraînement avec n’importe quelle arme soit considéré comme suffisant. Il n’est pas question d’obliger par exemple le propriétaire d'une douzaine d'armes dans différents calibres de tirer régulièrement avec toutes ses armes. Il conviendrait d’exiger au maximum un tir tous les cinq ans.

Il convient également de prévoir l’octroi de dispenses et de prolongations des délais pour toutes les raisons qui peuvent se présenter : situation familiale, âge, handicap ou problèmes de santé, séjour à l’étranger, surcharge de travail, rareté de certains calibres, difficulté à se procurer la munition, et tout autre juste motif. Les exigences relatives à la « preuve » en question doivent être acceptées de manière informelle, sur simple signature du propriétaire de l'arme.

Enfin, une clause spécifique doit prévoir un accès facilité pour les nouveaux tireurs dans le monde du tir sportif au sens large, avec la mise en place de conditions plus souples, qui favorisent la promotion du tir sportif.

 

3.11.        Art. 28e – Pénaliser sans raison les collectionneurs

 

Art. 28e al. 1: Assurer la conservation d’une collection

La conservation des armes est réglée juridiquement à l’art. 26 LArm, ainsi que par l’art. 47 al. 1 et 2 OArm. Ces dispositions sont également valables pour les musées et les collectionneurs. L’art 71 de l’ordonnance autorise les cantons à assortir les autorisations exceptionnelles de conditions particulières en la matière, ce qu’ils font déjà. Dans le cadre de ces contrôles, légitimés par l’art. 29 al. 1 let. a LArm, les autorités cantonales compétentes vérifient périodiquement que ces réglementations et exigences sont respectées. Il est par définition dans l’intérêt des collectionneurs et des musées que leurs objets de collection ne soient ni endommagés ni volés et qu’ils soient conservés dans les meilleures conditions possibles, pour eux comme pour les générations futures.

L’exigence de prendre des « dispositions appropriées pour assurer la conservation de la collection » est parfaitement inutile ; elle n'apporte aucun gain réel de sécurité et devrait donc être supprimée.

 

Art. 28e al. 2 let. a : But de la collection

Depuis des temps immémoriaux, l'homme a toujours eu un goût – plus ou moins prononcé – pour la collection. Le fait de collectionner doit être une raison suffisante pour justifier l'acquisition d'armes. Si de nombreux collectionneurs ont généralement un thème de collection privilégié, ils ont rarement un concept clairement défini. Ils achètent les armes qu'ils aiment et peuvent se permettre d’acheter. Lors d’une demande de permis d’acquisition d'armes, la collection est implicitement considérée comme un but légitime (art. 8 al. 1bis LArm), qui ne doit même pas être mentionné dans la demande.

L’octroi d’une autorisation exceptionnelle – pour l’acquisition d’objets interdits selon l’art. 5 al. 1 et 2 – exige comme condition préalable l’existence de justes motifs (art. 28b al. 1 let. a ainsi que l’art. 28c al. 1 let. a). La collection est indiquée expressément et à réitérées reprises comme étant un juste motif. Plus loin, l’art. 28c al. 2 let. e ajoute les « fins éducatives, culturelles, historiques ou de recherche » à la liste des justes motifs. Démonstration est faite qu’il devrait suffire, pour obtenir une autorisation exceptionnelle, de se prévaloir de l’activité de collectionneur dans une attestation signée.

Exiger des justifications supplémentaires entraînerait automatiquement des restrictions formelles et matérielles aux droits des collectionneurs. Ce qui équivaudrait à introduire une clause du besoin, laquelle a déjà été rejetée par le peuple et les cantons en 2011, ainsi que par le Parlement en 2015.

 

Art. 28e al. 2 let. b (« dresser la liste ») et c (« présenter (…) cette liste et toutes les autorisations exceptionnelles correspondantes »)

Les autorités compétentes disposent déjà de cette liste qu’ils exigeraient on ne sait pourquoi des propriétaires d’armes ! Les dispositions prévues à l’art. 6 al. 3 de la directive 2017/853, à savoir que les « autorités nationales compétentes » doivent pouvoir accéder à l’équivalent d’un registre sont d’ores et déjà remplies. Toutes les autorisations exceptionnelles qui ont été délivrées pour l’acquisition et la possession d’objets interdits (selon l’art. 5) sont enregistrées dans un système d’information électronique par les cantons (art. 32 al. 2). Les personnes qui étaient en possession d’un objet interdit avant le 12 décembre 2008 (selon l’art. 5 al. 1 et 2) ont eu trois mois pour les annoncer aux autorités cantonales compétentes (art. 42 al. 5).

Les contrôles qui se font périodiquement chez les collectionneurs se basent toujours sur ces fichiers officiels. Il est donc inutile d’exiger que les collectionneurs eux-mêmes tiennent à jour la liste de leurs autorisations exceptionnelles et la présentent lors des contrôles. Les autorités ont délivré ces autorisations et disposent dans leurs fichiers de toutes les informations nécessaires. Les let. b et c de l’art. 28 al. 2 peuvent être tout simplement biffées.

 

3.12.        Art. 31 al. 1 let. f, al. 2 à 2ter et al. 3 let. c – Refuser les confiscations, et sinon prévoir des dédommagements

Les magasins sont des produits de masse. Une obligation d’annoncer chaque achat et des menaces de confiscations sont totalement incohérentes, inapplicables et disproportionnées. C’est également contraire aux articles 26 Cst. (garantie de la propriété) et 36 Cst. (restriction des droits fondamentaux). Pour ces raisons, l’al. 1 let. f doit purement et simplement être supprimé. Il en va de même des alinéas 2bis, 2ter et 3 let. c. Une confiscation ne peut être ordonnée qu’en cas de non-respect des prescriptions telle que décrites à l’art. 8 al. 2 LArm (prescriptions qui aujourd’hui déjà sont à notre avis trop vaguement formulées, ce qui permet des interprétations abusives). Il faut à tout prix éviter de menacer de confiscation des personnes qui ont acquis légalement des armes (parce qu’elles auraient par exemple omis d’observer l’obligation de déclarer, selon ce douteux article 42b, que l’on ferait bien de supprimer).

Si des possibilités de confiscations devaient être maintenues, il convient de prévoir impérativement des dédommagements, qui sont pleinement dus comme l’exige l’art. 26 al. 2 Cst. La charge de ces dédommagements incombe aux cantons.

 

3.13.        Les art. 32a al. 1 let. c, 32b al. 2 let. b et 32c al. 3bis violent la sphère privée et ne respectent pas les résultats de la votation de 2011

L’art. 32a al. 1 let. c ne fixe aucune limite au niveau des échanges d’informations entre les Etats de l’espace Schengen. C’est même le contraire : l’art. 32c al. 3 AP prévoit une procédure automatisée. De ce fait, des données privées sensibles de nos citoyennes et citoyens sont transmises hors de tout contrôle à d’autres Etats, alors qu’elles ne présentent aucun caractère d’intérêt public. Pensons par exemple à un refus de permis d’acquisition ou une confiscation pour une personne qui ne présente – temporairement – un danger que pour elle-même. Des citoyens innocents doivent s’attendre à figurer sur une liste noire, simplement parce qu’ils ont des problèmes personnels, alors que la sécurité publique n’est en rien menacée. Cela peut leur causer un tort considérable et irréparable. Et surtout, cette violation de la sphère privée est inconstitutionnelle (voir en particulier l’art. 12 [recte : 13] al. 2 Cst.).

Lors de la votation du 13 février 2011 (« initiative sur les armes »), le peuple et les cantons avaient expressément rejeté l’idée d’un fichier centralisé des armes à feu. L’échange de données avec les Etats de l’espace Schengen revient à mettre en place un fichier centralisé, ce qui va à l’encontre du résultat de la votation.

Pour les raisons évoquées ci-dessus, ces dispositions doivent être supprimées.

 

 

 

3.14.        Art. 42b – Les enregistrements obligatoires ne respectent pas la volonté populaire, ils sont inadéquats et conduiraient à criminaliser une grande partie de la population

L’obligation générale d’enregistrer les armes à feu ne figure dans le droit suisse que depuis le 12 décembre 2008. On peut donc supposer que les armes qui répondent à la définition de l’art. 5 al. 1 let. b à d LArm n’ont été enregistrées dans les fichiers cantonaux que depuis cette date. Le changement de réglementation, qui ferait passer ces armes de la catégorie B en A6 – A8 (armes interdites), créerait de fait une toute nouvelle situation.

Celui qui aujourd’hui possède – en toute légalité – une arme non enregistrée qui répond aux critères européens la classant en A6 – A8, devrait solliciter une autorisation. Si les autorités du canton de domicile refusent (arbitrairement) de délivrer cette autorisation, cette personne serait automatiquement considérée comme détentrice d’une arme interdite et devrait s’attendre à des poursuites pénales.

Celui qui ne respecterait pas le délai de deux ans pour ce qu’il faut bien appeler un enregistrement rétroactif passerait sans le savoir de propriétaire d’une arme légale à propriétaire d’une arme illégale, et se verrait du même coup criminalisé. Des milliers de citoyennes et de citoyens sans reproches, qui croyaient vivre dans un pays libre, sont concernés.

L’art. 42b de l’AP vise uniquement à mettre en place un enregistrement rétroactif des armes des catégories A6 – A8. En pratiquant de la sorte, la volonté populaire exprimée en 2011 et la décision du Parlement de 2015 (refus de l’enregistrement de toutes les armes) seraient balayées, et un enregistrement rétroactif serait introduit sous la contrainte de l’UE.

Ces dispositions sont inacceptables et nous les rejetons fermement. Cet article doit être supprimé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.15.        Conclusions / demandes

 

PROTELL, société pour un droit libéral sur les armes, refuse les modifications proposées de la loi, et en particulier les articles 4, 5, 28c à 28e, 31, 32a à 32c et 42b. Si ces propositions de durcissement de la loi devaient être maintenues dans le message au Parlement, PROTELL considèrerait qu’une « ligne rouge » a été franchie. Dans ce cas, nous utiliserons tous les moyens légaux et démocratiques à notre disposition pour combattre cette loi, par un référendum facultatif s’il le faut. Qui plus est, la question reste ouverte de savoir quelle forme prendrait l’ordonnance (un point sur lequel le Parlement a peu d’influence) suite à ce durcissement extrême.

 

Nous vous prions de croire que PROTELL ne souhaite pas fondamentalement devoir en arriver à utiliser l’arme du référendum. C’est pourquoi nous espérons que le Conseil fédéral, lorsqu’il aura pris connaissance des conclusions de la présente consultation, réévaluera la situation et conclura, dans un nouveau message au Parlement, que l’échange de notes avec l’UE ne nécessite aucune modification de la loi suisse actuelle sur les armes.

 

Nous demandons également au Conseil fédéral de renégocier cette directive 2017/853 avec l’UE dès le 5 janvier 2018 et de ne pas parier sur la décision populaire qui découlerait d’un éventuel référendum. Ces négociations doivent être menées sans relâche jusqu’à pouvoir proposer un message aux Chambres fédérales.

 

Un probable NON du peuple à ce projet obligerait de toute façon à reprendre des négociations au sein du groupe mixte UE – GB. Le Conseil fédéral n’a pas forcément intérêt à prendre le risque d’une discussion de base sur le maintien – ou non – de la Suisse dans l’espace Schengen.

 

Nous le disons clairement : PROTELL ne craint pas une telle confrontation sur le plan légal. Pour PROTELL, la loi suisse actuelle sur les armes n’est pas négociable !

Pour toutes ces raisons, nous vous prions, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs, de renoncer à cette révision de la loi sur les armes.

 

Avec nos meilleures salutations

 

 

Hans-Peter Wüthrich, président     Jean-Luc Addor, vice-président          Robin Udry, secrétaire général

Téléphone +41 71 660 08 48         Téléphone +41 62 873 35 00              Téléphone +41 62 873 35 00

[email protected]    [email protected]                  [email protected]

 

[1]Accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, RS 0.362.31).

[2] Message du Conseil fédéral relatif à l’approbation des accords bilatéraux II», FF 2004 5593, S. 5756 f.

[3] Brochure explicative du Conseil fédéral en vue des votations sur les accords de Schengen du 5 juin 2005, page 13.

[4] Brochure explicative du Conseil fédéral pour la votation sur le passeport biométrique du 17 mai 2009, page 16.

[5] Cf. Czechs take legal action over EU rules on gun control , https://www.reuters.com/article/us-eu-guncontrol-czech/czechs-take-legal-action-over-eu-rules-on-gun-control-idUSKBN1AP1SA

[6] Voir la réponse à la question du Conseiller national Jean-Luc Addor 17.5508 au Conseil fédéral du 4 décembre 2017 https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20175508

[7] Voir le rapport explicatif de fedpol, p. 3, ch. 1.2.

[8] Communiqué de presse du 18 novembre 2015, IP/15/6110, European Commission strengthens control of firearms across the EU.

[9] Le Conseil fédéral ne doit pas reprendre les normes UE qui durcissent la législation sur les armes, https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173152.

[10] Michael Martin, What have we learned about School Shooters?, Concealed Carry Magazine, disponible en téléchargement à l’adresse : https://www.usconcealedcarry.com/inside-school-shootings-learned/ (dernière visite le 16 décembre 2017).

[11] Un exemple concret : « Schusswaffen boomen im Aargau – sollen Käufer zum Arzt? », dans l’Aargauer Zeitung du 3 décembre 2017, qui parle de plus de 5‘000 permis d’acquisition d’armes délivrés annuellement dans le canton d‘Argovie.

[12] Extrait du protocole du Conseil d’État du canton de Zurich, séance du 6 décembre 2017, no 1159. Genehmigung und Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EG betreffend die Übernahme der Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands; Vernehmlassung).

4 commentaires

  1. Posté par Prospectum le

    Suisses !
    Ne cédez jamais ! vous êtes ce qui reste de la fierté des européens devant la traîtrise de l’UE .
    Ne devenez pas comme la majorité de mes compatriotes Français , des moutons que l’on égorgent allègrement et de manière Halal .
    Gardez vos armes !
    Vous avez encore, heureux chanceux , le référendum et la votation ,défendez cela , car l’UE cherchera toujours à vous enlevez vos droits d’hommes ( et de femmes ) libres .

    Nous ,Français , avons perdus le droit de notre légitime défense et celle de nos famille , et tout cela à cause d’infâmes socialos , Blum , Jaurès et consorts , ne tombez pas dans nos travers et nos lâchetés .
    Battez vous comme des hommes libres !
    Vive la Suisse !
    Un Français .

  2. Posté par My Suisse le

    Merci pour cette mise au point. Merci aussi à Monsieur Hofer qui explique des faits qui meritent être dites haut et fort.
    Je ne cesse de dire que cette chienlit a à voir avec Soros, Calmy-Rey et certainement d’autres traitres sont en passe de détruire notre pays. Pour ce qui concerne la r……e, le plan Kalergi prend tout son sens.
    Que fait le peuple? Nous sommes endoctrinés, lobotomisé par la propagande qui ne date pas d’aujourd’hui.

  3. Posté par Socrate@LasVegas le

    Merci pour votre excellent travail! Ai bien fait de doubler ma cotisation annuelle pour 2018…
    ProTell n’est pas du tout le lobby des armes comme la RTSocialiste se complait à le répéter à ses lobotomisés, c’est une association qui refuse l’adhésion rampante à l’inique ue qui essaye ni plus ni moins d’asservir le citoyen suisse souverain alors même qu’il s’est prononcé contre la dite ue…
    ProTell rappelle aux traîtres que notre Constitution défend la démocratie…soit l’exact inverse de l’ue selon les propres mots de junker: « il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens »

  4. Posté par Christian Hofer le

    Je pense qu’il y aura une exclusion même si le texte est clair car l’UE ne fait pas de cadeau, spécifiquement, cette entité a démontré sans mépris vis-à-vis de notre pays plus d’une fois.

    Quant à la trahison du Conseil fédéral, il faut rappeler que ce projet de Schengen-Dublin avait été porté par la socialiste Calmy-Rey. Cette dernière fanfaronnait que l’UDC ait perdu à l’époque le soir du résultat du vote:

    https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/schengen-dublin-reaction-de-micheline-calmy-rey-cheffe-dpt-affaires-etrangeres-en-direct-de-berne?id=125422&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da

    Où est cette femme à présent? Pourquoi les anciens Conseillers fédéraux n’ont-ils pas à répondre de leurs actes et de leurs mensonges alors qu’ils jouissent d’un salaire très confortable à vie? Il est temps de changer beaucoup de choses dans notre pays.

    Qui plus est, ce sont cette socialiste et son parti qui sont responsables de la présence massive de migrants musulmans balkanique dans notre pays, le même islam qui est à l’origine du terrorisme en Europe et dans le monde, de notre propre insécurité. Nous restreignons donc nos libertés pour une religion et une population que nous ne voulons pas et que la gauche nous a imposés et qui représentent un danger reconnu par notre administration (les Kosovars sont interdits d’acquisition d’armes!). C’est une inversion inimaginable.

    L’idéologie de gauche fait l’apologie du multiculturalisme comme étant un monde parfait alors que dans la réalité c’est l’exact contraire qui se passe, nous mettant en danger grave. Pourquoi personne n’exige quoi que ce soit de cette gauche alors que nous sommes désarmés à cause d’elle?

    Enfin, cette loi émane du gouvernement français socialiste de l’époque, de Bernard Cazeneuve, socialiste lui aussi. Et cela alors même qu’une centaine de fichés S possèdent légalement une arme:

    http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/07/05/97001-20170705FILWWW00361-port-d-arme-et-fiches-s-une-centaine-de-cas-recenses.php

    Comment se fait-il qu’un pays qui voit ses policiers être tabassés et menacés de mort dans les banlieues, qui permet à des individus dangereux d’être armés, ose encore nous dire quelles lois nous devons suivre?

Et vous, qu'en pensez vous ?

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